M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.28. Seuls sont considérés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de tous ses oeufs avec un seul couvoirier, dont l’exploitation est située au Québec, pour une durée d’au moins un cycle et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
j)  avoir signé une entente pour l’élevage de ses oiseaux reproducteurs;
k)  avoir obtenu une lettre d’appui de la municipalité dans laquelle son projet doit être situé;
l)  s’engager à déposer les documents nécessaires pour l’obtention de l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les 90 jours suivants la confirmation de l’obtention du prêt de contingent;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou pour au moins 60% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1 ou avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour l’ensemble des parts sociales ou pour toutes les actions donnant droit de vote, pour toutes les actions participantes et pour toutes les actions donnant droit au reliquat, 2 personnes physiques qui remplissent les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i à l du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 5; Décision 11475, a. 6; N.I. 2020-01-01; Décision 12441, a. 3.
8.28. Seuls sont considérés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de tous ses oeufs avec un seul couvoirier, dont l’exploitation est située au Québec, pour une durée d’au moins un cycle et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
j)  avoir signé une entente pour l’élevage de ses oiseaux reproducteurs;
k)  avoir obtenu une lettre d’appui de la municipalité dans laquelle son projet doit être situé;
l)  s’engager à déposer les documents nécessaires pour l’obtention de l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les 90 jours suivants la confirmation de l’obtention du prêt de contingent;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou pour au moins 60% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i à l du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 5; Décision 11475, a. 6; N.I. 2020-01-01.
8.28. Seuls sont considérés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de tous ses oeufs avec un seul couvoirier, dont l’exploitation est située au Québec, pour une durée d’au moins un cycle et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
j)  avoir signé une entente pour l’élevage de ses oiseaux reproducteurs;
k)  avoir obtenu une lettre d’appui de la municipalité dans laquelle son projet doit être situé;
l)  s’engager à déposer les documents nécessaires pour l’obtention du certificat d’autorisation requis en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les 90 jours suivants la confirmation de l’obtention du prêt de contingent;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou pour au moins 60% de toutes les actions donnant droit de vote, de toutes les actions participantes et de toutes les actions donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i à l du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 5; Décision 11475, a. 6.
8.28. Seuls sont considérés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 39 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien;
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 5.
8.28. Seuls sont considérés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien;
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.28. Seuls sont considérés par le Syndicat les candidats qui respectent les conditions suivantes:
1°  le candidat qui est une personne physique doit:
a)  être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 40 ans au moment du dépôt de sa demande;
b)  être domicilié au Québec et être citoyen canadien;
c)  avoir au moins une formation académique reconnue comme étant de niveau 3 selon l’annexe 1 du Programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec (2001 G.O. 1, 1113);
d)  posséder une expérience agricole d’au moins 1 an;
e)  avoir signé une entente pour la vente de ses oeufs avec un couvoirier dont l’exploitation est située au Québec et qui est membre d’une association accréditée par la Régie;
f)  avoir complété et fait approuver par une institution financière reconnue un plan d’affaires couvrant les aspects techniques, financiers et environnementaux pour la mise sur pied de son entreprise de production d’oeufs d’incubation;
g)  n’avoir jamais détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements et n’avoir jamais été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
h)  ne pas être un membre de la famille immédiate d’une personne qui a, au cours des 10 dernières années, détenu un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui, au cours de la même période, a été propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale ayant détenu un tel droit de produire;
i)  s’engager à être propriétaire de 100% de l’exploitation sur laquelle sera exploité le prêt de contingent individuel et à avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires en matière environnementale au moment de la mise en élevage des oiseaux et à le demeurer pour toute la durée de celui-ci;
2°  le candidat qui est une personne morale doit:
a)  avoir son siège et principal établissement au Québec;
b)  avoir comme sociétaire ou actionnaire uniquement des personnes domiciliées au Québec qui possèdent le statut de citoyen canadien;
c)  avoir comme sociétaire ou actionnaire, pour au moins 60% des parts sociales ou des actions votantes participantes et donnant droit au reliquat, une personne physique qui remplit les conditions des sous-paragraphes a à d, du paragraphe 1;
d)  remplir les conditions des sous-paragraphes e, f et i du paragraphe 1;
e)  avoir comme sociétaires ou actionnaires uniquement des personnes physiques et satisfaisant aux exigences des sous-paragraphes g et h du paragraphe 1;
On entend par «système national de gestion des approvisionnements» le fait que la commercialisation d’un produit agricole sur les marchés interprovincial et d’exportation soit réglementée en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. 1985, c. C-15) ou par un office créé en vertu de l’article 16 de la Loi sur les offices des produits agricoles (L.R.C. 1985, c. F-4) et par «membre de la famille immédiate» le conjoint, le père, la mère et les enfants d’une personne.
Décision 8928, a. 17; Décision 9031, a. 1.